FAQ – Droits, obligations et responsabilités

 



Article 7.08 en liaison avec l'article 7.05, paragraphe 2 : transfert des droits à une installation de manutention

Contexte

L’article 7.08 dispose que l’affréteur / le destinataire de la cargaison peut utiliser une installation de manutention.  Dans ce cas, les droits et obligations sont transférés à l’installation de manutention : à cet égard, il n’est pas indiqué clairement de quelle installation de manutention il s’agit, lorsque les droits de l’affréteur de cargaison liquide sont transférés à une installation de manutention.

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1. En cas d’application de l’article 7.08, seulement la flèche verte ou également la flèche rouge s’appliquent-elles pour l’affréteur en liaison avec l’article 7.05, paragraphe 2 (Obligations lors du transport de cargaison liquide) ?

2. En d’autres termes, les obligations sont-elles transférées uniquement à l’installation de manutention A ou le cas échéant aussi à l’installation de manutention B ?

3. En cas de transfert à l’installation de manutention B, celle-ci doit-elle alors assigner une station de réception pour l’eau de lavage dans le contrat de transport ?

 

En ce qui concerne l’application de l’article 7.08 (transfert de droits à une installation de manutention) pour l’article 7.05, paragraphe 2 (affectation d’une station de réception par l’affréteur en cas de cargaison liquide), s’applique ce qui suit :

Si le bâtiment transporte de la cargaison liquide,

  1. En vertu de l’article 7.05, paragraphe 2, l’affréteur est tenu de désigner, dans le contrat de transport, à l’exploitant du bâtiment, une station de réception des eaux de lavage. Il peut s’agir aussi de l’installation de manutention qui reçoit la cargaison (installation de manutention B dans le croquis).
  2. conformément à l’article 7.04, il convient de s’assurer que le bâtiment a été correctement nettoyé (paragraphe 1) et lavé (paragraphe 2) après le déchargement. A cet effet, il peut avoir recours à une installation de manutention (installation de manutention B dans le croquis) conformément à l’article 7.08.

Lorsque l’installation de manutention B complète l’attestation de déchargement, elle doit seulement transcrire dans l’attestation de déchargement la station de réception des eaux de lavage qui est indiquée dans le contrat de transport.

Si, lors du chargement, l’affréteur a recours à une installation de manutention (installation de manutention A dans le croquis), l’obligation de désigner une station de réception des eaux de lavage conformément à l’article 7.05, paragraphe 2 est transférée à l’installation de manutention A qui effectue le chargement, dès lors que l’affréteur ne rédige pas lui-même le contrat de transport et ne procède pas à cette désignation.

 

Remarques :

  1. L’affréteur (le cas échéant l’installation de manutention A qui effectue le chargement) doit s’assurer avant le transport que la station de réception des eaux de lavage est conforme aux conditions fixées par al CDNI. Conformément à l’article 7.06, paragraphe 2, il supporte les coûts
    1. a) du lavage ;
    2. b) du transport de l’eau de lavage jusqu’à la station de réception et les frais résultant du temps d’attente, ainsi que
    3. c) de la réception et de l’élimination de l’eau de lavage.
  1. Si l’installation de manutention qui reçoit la cargaison est dépourvue de possibilités pour l’élimination de l’eau de lavage, elle devrait en informer l’affréteur à temps afin que celui-ci puisse prévoir une autre station de réception dans le contrat de transport.
  1. Si l’affréteur désigne l’installation de manutention en tant que station de réception des eaux de lavage tout en sachant que celle-ci est dépourvue de possibilités de réception, il enfreint la CDNI et assume les frais supplémentaires pour le transport (article 7.06, paragraphe 2), mot clé « détours ») ainsi que pour l’élimination de l’eau de lavage dans une station de réception des eaux de lavage appropriée, y compris les frais résultant du temps d’attente.
  1. Si l’installation de manutention B est désignée dans le contrat de transport en tant que station de réception des eaux de lavage bien qu’elle soit dépourvue d’une telle installation, elle peut, après concertation avec l’affréteur, mandater une autre station de réception appropriée et inscrire celle-ci dans l’attestation de déchargement.
    Si un accord entre l’installation de manutention et l’affréteur s’avère impossible, conformément à l’article 7.04, paragraphe 4, l’exploitant du bâtiment peut faire laver le bâtiment aux frais de l’affréteur et déposer l’eau de lavage dans une station de réception appropriée. Il doit alors mentionner cela au numéro 13 de l’attestation de déchargement.

Article 7.08 : responsabilité de l’installation de manutention lors du déchargement, lorsqu’elle n'est pas le propriétaire des marchandises

Contexte

Dans le cas où une installation de manutention, lors du déchargement, n’est pas le propriétaire des marchandises mais n’est responsable que du déchargement et du stockage temporaire des marchandises dans l’attente de leur transport, est-elle considérée comme étant « l’exploitant de l’installation de manutention » ou comme étant le « destinataire de la cargaison » ?

 

Quelles sont les responsabilités de l’installation de manutention pour la cargaison sèche ?

 

Concernant la cargaison sèche :

  1. Pour la répartition des droits et obligations entre le destinataire de la cargaison et l’installation de manutention s’applique l’article 7.08.
  2. Si le destinataire de la cargaison est également l’installation de manutention, les droits et obligations s’appliquent pour le destinataire de la cargaison aussi pour le nettoyage.
  3. Si le destinataire de la cargaison n’est pas également l’installation de manutention, les droits et obligations s’appliquent pour l’installation de manutention. Les coûts incombent au destinataire de la cargaison, à l’exception des coûts liés à l’enlèvement et à la réception des résidus de cargaison. Les coûts liés aux résidus de cargaison sont supportés par l’installation de manutention.


Article 7.09 : responsabilité pour la détermination du numéro de la catégorie de marchandises

Contexte

Si le conducteur se trouve auprès d’une installation de manutention puis appareille après le déchargement, il est souvent omis d’inscrire dans les documents de transport le numéro à quatre chiffres de la catégorie de marchandises conformément à l’appendice III, ou ce numéro n’est pas mis à disposition par l’affréteur. Il n’est pas clair qui est responsable de l’attribution du numéro de la catégorie de marchandises.

 

Qui est responsable de l’attribution du numéro de la catégorie de marchandises ?

 

L’article 7.09 de la CDNI dispose que l’affréteur est tenu de mentionner le numéro de la catégorie de matières dans le contrat de transport et dans les documents de transport.

Article 7.05 en liaison avec l'appendice III : élimination de l'eau de lavage

Conformément à l’article 7.05, le destinataire de la cargaison “/” l’installation de manutention est tenu de réceptionner l’eau de lavage et de l’éliminer conformément à l’appendice III. Pour un certain nombre de marchandises, l’appendice III stipule qu’est nécessaire un traitement spécial. Toutefois, il n’est pas mentionné comment ce traitement doit être effectué. Dans la plupart des cas, les dispositions nationales concernant la mise en œuvre de la CDNI stipulent que l’élimination doit être assurée conformément aux dispositions nationales de la réglementation relative aux déchets et eaux usées des États contractants respectifs. Dans certains cas, l’appendice III stipule toutefois que le déversement sur stock à terre est possible en tant qu’élimination spéciale.

Pour certains autres produits, par exemple les engrais, d’autres solutions simples seraient-elles possibles pour l’élimination ?

En fonction des prescriptions nationales respectives concernant les engrais, certains engrais pourraient par exemple être récupérés par un agriculteur pour être épandus dans un champ. Une autre possibilité serait d’ajouter l’eau de lavage à la cargaison déchargée.

De telles modalités d’élimination sont-elles admises en vertu des dispositions actuellement en vigueur (en tenant compte notamment d’une réglementation nationale plus étendue en matière de déchets – voir la mise en œuvre de la directive cadre relative aux déchets).

 

L’ajout de l’eau de lavage à la cargaison déchargée est comparable au déversement sur stock à terre.  De ce point de vue, la liste des matières pourrait le cas échéant être étendue. Dans un premier temps, en attendant la modification de la liste des matières, une dérogation nationale pourrait être possible sur la base de l’article 6.01, paragraphe 4.

L’épandage d’engrais dans un champ pourrait être autorisé sous réserve que soient observées les prescriptions nationales relatives aux engrais et, le cas échéant, d’autres prescriptions relatives aux déchets, pour le transport de l’eau de lavage contenant de l’engrais jusqu’au champ concerné. L’agriculteur concerné devrait alors remettre sous forme écrite et juridiquement valable la confirmation de l’observation des prescriptions susmentionnées au destinataire de la cargaison / à l’installation de manutention.


Article 7.04, paragraphes 1 et 2 : compétence pour le nettoyage et lavage des cales / citernes à cargaison

Il semble que les compétences pour le nettoyage des cales / citernes à cargaison ne soient pas clairement définies à l’article 7.04, paragraphe 1. Ici figure uniquement la phrase « Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un système d’assèchement. », qui peut prêter à confusion.

 

  1. Le conducteur est-il tenu d’effectuer le déchargement ?
  2. Cette phrase ne s’applique-t-elle qui pour les cargaisons liquides ou également pour les cargaisons sèches ?

 

La phrase susmentionnée décrit une situation. L’intention de la CDNI était de préciser que, conformément à la pratique, le conducteur lui-même ou un membre d’équipage est le plus apte à effectuer cette tâche et que de ce fait cette tâche devrait lui incomber.

Toutefois, la responsabilité pour la réalisation du nettoyage incombe à l’affréteur (voir l’article 7.02, 3ème phrase), lequel peut transférer cette obligation à l’installation de manutention (voir l’article 7.08).

Cette phrase ne s’applique que pour les cargaisons liquides. Ceci est clarifié par l’articulation de l’article 7.04 avec les phrases 1 et 2 (qui s’appliquent pour les cargaisons sèches) et la phrase 3ff (qui s’applique pour les cargaisons liquides). En outre, des systèmes d’assèchement ne sont prévus ou utilisés qu’à bord de bâtiments exploités pour le transport de liquides.

Article 7.09 : contrat de transport électronique

De nombreuses sociétés passent du contrat de transport imprimé au contrat de transport électronique. Il semble que les prescriptions de la CDNI ne soient pas encore adaptées à cet effet. En règle générale, les contrats de transport électroniques ne sont plus conservés à bord.

Comment doit alors être effectué le contrôle au sens de l’article 7.09 de l’annexe 2 de la CDNI (par exemple par la police fluviale) ? L’article 7.09  doit-il être adapté ?

 

Effectivement, la CDNI ne prévoit pas encore une telle possibilité. Il serait envisageable d’opter pour une solution où l’affréteur remettrait à l’exploitant du bâtiment une attestation de déchargement dans laquelle il inscrirait et confirmerait les numéros de marchandises requis (par exemple au moyen du cachet de la société et de sa signature).

 

À qui incombe concrètement le nettoyage des cales après un déchargement sur un chantier?

 

Contexte

Conformément à l’article 6.03, paragraphe 1, de l’annexe 2 à la CDNI, tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d’application de la CDNI doit avoir à son bord une attestation de déchargement. Lorsqu’un bâtiment chargé de gravier ou de sable est déchargé sur un chantier (c’est à dire à l’extérieur d’un port ou d’une autre installation de manutention pérenne) puis n’effectue pas un transport identique ou similaire (compatible), cela pose plusieurs problèmes qui résultent du fait que, contrairement aux ports, les chantiers ne font pas l’objet de manière régulière de manutentions de marchandises (par exemple à proximité immédiate du Mittellandkanal).

En outre, les chantiers sont généralement dépourvus de l’équipement nécessaire pour les mesures de nettoyage à effectuer après le déchargement de la cargaison. Dans ces cas doit alors être désigné un lieu de lavage externe.

 

 

À qui incombe concrètement le nettoyage des cales après un déchargement sur un chantier ?

En cas d’un déchargement sur un chantier, le destinataire de la cargaison ou le représentant de la station de manutention est responsable du nettoyage du bateau et de la délivrance de l’attestation de déchargement.

 

Quelle est la personne responsable de la délivrance de l'attestation de déchargement sur un chantier ?

 

Contexte

Conformément à l’article 7.01, paragraphe 1, de l’annexe 2 à la CDNI, l’attestation de déchargement doit être délivrée par le « destinataire de la cargaison ». Selon l’article1, lettre r), de la CDNI, le « destinataire de la cargaison » est la personne habilitée à prendre livraison de la cargaison.

Or, sur les chantiers, il n’existe généralement pas de destinataire désigné de la cargaison. Si une cargaison y était réceptionnée par les ouvriers présents, ceux-ci ignoreraient dans de nombreux cas la portée des déclarations qui découlent de l’attestation de déchargement.

Le principal problème est toutefois que fait souvent défaut un interlocuteur approprié. Les conducteurs déplorent par conséquent le fait qu’il soit très rare de rencontrer sur un chantier une personne suffisamment qualifiée, qui soit capable de compléter correctement une attestation de déchargement et/ou qui se sent au moins concernée.

 

Quelle est la personne responsable de la délivrance de l’attestation de déchargement sur un chantier ?

Dans la mesure où le responsable (destinataire de la cargaison ou représentant de la station de manutention) n’est pas en mesure de remplir l’attestation de déchargement, il doit désigner au conducteur un mandataire qui pourra assurer cette tâche, c’est-à-dire une personne encore présente sur le chantier pour remplir cette attestation de déchargement.

 

Résidus de manutention et bateau d'un tiers

 

Contexte

Il est arrivé à plusieurs reprises dans le passé que, suite à l’utilisation inappropriée d’une installation de transbordement ou en présence de conditions météorologiques particulières, le transbordement de marchandises générant beaucoup de poussière ait contaminé non seulement l’automoteur à charger, mais aussi d’autres bâtiments situés à l’avant ou à l’arrière du poste de chargement, sur la voie d’eau ou dans les ports voisins.

 

Cela soulève à présent la question de savoir qui est responsable du rétablissement d’un tel « état balayé » à bord du « bateau d’un tiers ». (Principe du pollueur payeur)

L’interprétation littérale du texte de la Convention est valable. Au regard des articles 5.01, lettre e) et de l’article 7.03, paragraphe 3, la CDNI réglemente seulement les obligations pour le bâtiment qui fait l’objet d’une procédure de chargement ou de déchargement. L’élimination de résidus de cargaison à bord d’autres bateaux n’est pas réglementée par la CDNI.

Le cas échéant doivent être observées les prescriptions nationales pour la protection de l’environnement traitant de la pollution (par la poussière, par des produits sous forme poudreuse) lors du chargement ou du déchargement d’un autre bateau.

 

 

Attestation de déchargement (cale citerne) – Renseignement du numéro 9 par l’installation de manutention

 

Contexte

Après avoir déchargé un bateau-citerne, l’installation de manutention doit-elle remplir aussi le numéro 9 de l’attestation de déchargement si le lavage n’est pas effectué à l’entreprise de manutention parce que rien n’a été prévu à cet égard par l’affréteur dans le contrat de transport ?

Est-il exact que la case 7 C n’a alors pas à être remplie ?

On peut cependant déduire du numéro 9, lettre d, de l’attestation de déchargement que l’installation de manutention devrait mentionner au moins la station de réception des eaux de lavage désignée par l’affréteur dans le contrat de transport.

 

Quand et de quelle manière l’installation de manutention qui décharge un bateau-citerne doit-elle tenir compte de l’attestation de déchargement ?

 

Il peut y avoir des situations dans lesquelles une installation de manutention est incertaine de l’inscription qui doit être effectuée. La plupart du temps, ces incertitudes sont dues au fait que les parties concernées n’ont pas suffisamment communiqué entre elles, ou qu’on ne dispose pas encore d’informations suffisantes au moment où la question se pose.

 

Conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, il incombe à l’affréteur de prendre le cas échéant les dispositions pour restituer la citerne à cargaison dans un état lavé. L’article 7.05, paragraphe 2, stipule qu’en cas de lavage, l’affréteur est tenu de désigner dans le contrat de transport une station de réception des eaux de lavage.

 

Sans informations supplémentaires par une autre partie concernée par la cargaison, le poste de manutention peut déjà constater, simplement d’après le numéro de marchandises des marchandises à décharger, si de l’eau de lavage est produite conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, et doit être délivrée à une station de réception, ou si le déversement dans la voie d’eau est autorisé. Ce numéro de marchandises doit être inscrit par le poste de manutention lui-même sur l’attestation de déchargement. Il peut y avoir différentes suites :

 

Cas A : Le lavage n’est pas nécessaire, car le chargement suivant ne nécessite pas un lavage

Si, d’après les indications du transporteur, le transport suivant est un transport exclusif ou un transport compatible, on peut alors renoncer au lavage, et ce même si l’affréteur a désigné une station de réception. En effet, lorsqu’il remplit le contrat de transport, l’affréteur ne peut en général pas encore savoir si le transport suivant sera un transport exclusif ou un transport compatible. Dans ce cas, il ne faut cocher aucune des réponses possibles à la question 9.

Remarque : Le cas devrait se produire très souvent lors du transport de marchandises liquides.

 

Cas B : Déversement autorisé de l’eau de lavage dans la voie d’eau

Si le déversement dans la voie d’eau est autorisé, il faut cocher 9 a).

Remarque : Le cas B (déversement autorisé) ne se produit que très rarement lors du transport de marchandises liquides.

 

Cas C : Le déversement de l’eau de lavage dans la voie d’eau est interdit et le lavage est nécessaire

D’après les dispositions de la CDNI, c’est l’affréteur qui, en tant que première partie concernée, doit se poser la question du lavage. L’affréteur doit savoir clairement si le bateau doit ou non être lavé conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, en liaison avec l’appendice III des dispositions d’application.

Dans le cas d’un chargement liquide, l’affréteur est tenu conformément à l’article 7.05 paragraphe 2, d’indiquer au transporteur dans le contrat de transport une station de réception pour l’eau de lavage. Au moment où il délivre le contrat de transport, il ne sait en général pas si le transport suivant sera éventuellement un transport exclusif ou un transport compatible.

Sur la base du numéro de marchandises et de l’appendice III des dispositions d’application, le poste de manutention sait que de l’eau de lavage ne peut être déversée dans la voie d’eau et doit être réceptionnée en vue d’un traitement spécial. Mais l’installation de manutention n’est pas forcément tenue de savoir qui est responsable de la réception.

 

-> La question de savoir ce qui doit se passer pour l’eau de lavage nécessite une clarification entre les parties concernées. Les cas suivants sont envisageables :

 

1. L’affréteur a désigné l’installation de manutention comme station de réception dans le contrat de transport.

 

En général, l’installation de manutention ne connaît pas le contrat de transport. Il peut arriver que le poste de manutention n’ait pas reçu de mandat pour réceptionner l’eau de lavage. Le transporteur portera cette disposition du contrat de transport à l’attention de l’installation de manutention. Si l’installation de manutention n’était jusqu’alors pas informée, elle doit clarifier la situation.

 

a) Si le poste de manutention réceptionne l’eau de lavage, il faut cocher la réponse 9 b) et inscrire la quantité d’eau de lavage au n° 9.

 

b) Si le poste de manutention ne réceptionne pas lui-même l’eau de lavage, il peut assigner au transporteur une autre station de réception.

Dans l’attestation de déchargement, il faut dans ce cas

–           que l’installation de manutention coche la réponse n° 9 c),

–           que le conducteur inscrive la quantité d’eau de lavage au n° 11 et

–           que la station de réception confirme la quantité au n° 16.

 

2. L’affréteur a désigné dans le contrat de transport une autre station de réception.

Le poste de manutention devrait disposer de cette information soit par l’affréteur, soit par le transporteur.

Sur l’attestation de déchargement, il faut

–          que l’installation de manutention coche la réponse n° 9 d),

–           que le conducteur inscrive la quantité d’eau de lavage au n° 11 et

–           que la station de réception confirme la quantité au n° 16.

 

Bras et tuyaux de chargement et de déchargement à terre

 

Description du problème

Les équipages des bateaux-citernes sont régulièrement confrontés au fait que les bras et tuyaux de chargement et de déchargement à terre (les installations de chargement et de déchargement) ne sont pas vides au moment du raccordement à bord du bateau-citerne. Cela soulève non seulement un problème de sécurité mais aussi des questions quant à la manutention du produit qui s’échappe des bras ou tuyaux de chargement et de déchargement, lequel est collecté dans des gattes à bord des bateaux-citernes. Cette question est d’autant plus compliquée que le produit recueilli dans la gatte à partir du bras ou du tuyau de chargement et de déchargement est susceptible d’être différent de celui qu’il était prévu de charger ou de décharger. La quantité recueillie dans la gatte peut être comprise entre quelques litres et plusieurs centaines de litres. En règle générale, l’ouverture des citernes à bord n’est pas autorisée, ce qui signifie que, même lorsque le produit recueilli est identique au produit à charger ou à décharger, il ne peut être ajouté à la cargaison.

 

Question 1 : Un produit qui s’écoule du bras ou tuyau de chargement au moment de la connexion et qui est recueilli dans une gatte à bord du bateau-citerne peut-il être considéré comme faisant partie des « résidus de manutention » au sens de la Partie B, article 5.01, lettre e) ?

Dans la Partie B, article 5.01, lettre e), les « résidus de manutention » sont définis comme étant « de la cargaison qui, lors de la manutention, tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale ». La connexion du bras ou tuyau de chargement ou de déchargement fait partie de la procédure de manutention, marquant le début du chargement ou du déchargement. Les produits qui sont alors libérés à l’extérieur de la citerne doivent par conséquent être considérés comme étant des « résidus de manutention ».

 

Question 2 : À qui incombe l’élimination du produit qui s’est écoulé du bras ou tuyau de chargement au moment de la connexion et qui a été recueilli à bord du bateau-citerne, sachant qu’il n’est en principe pas possible de l’ajouter à la cargaison (interdiction d’ouvrir les citernes et éventuelle incompatibilité du produit) ?

L’article 5.01, lettre e) définit le produit qui s’est échappé du bras ou tuyau de chargement ou de déchargement au moment de sa connexion et qui est recueilli dans une gatte à bord du bateau-citerne est considéré comme faisant partie des « résidus de manutention ».

La Partie B, article 7.03, paragraphe 2, dispose qu’il incombe en premier lieu à l’affréteur lors du chargement de veiller à ce que le bâtiment demeure exempt de résidus de manutention. Il appartient à l’installation de chargement de veiller autant que possible à ce que le bras de chargement/le tuyau de chargement soit vide au moment de sa connexion. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.

La Partie B, article 7.03, paragraphe 3, dispose qu’il incombe en premier lieu au destinataire de la cargaison lors du déchargement de veiller à ce que le bâtiment demeure exempt de résidus de manutention. Il appartient à l’installation de déchargement de veiller autant que possible à ce que le bras de déchargement/le tuyau de déchargement soit vide au moment de sa connexion. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination.

La Partie B, article 7.08, dispose que, lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention, les droits et les obligations visés à l’article 7.03 passent à l’exploitant de l’installation de manutention.

 

Affréteur et transporteur dans une chaîne logistique

 

Description du problème

Dans diverses dispositions de la CDNI est utilisé le terme « affréteur ». Dans la pratique, un débat s’est engagé sur le marché pour savoir qui est « l’affréteur » dans les chaînes contractuelles (chaînes logistiques) habituelles de la navigation intérieure, conformément à l’article 1, lettre p).

 

Question : Qui est l’affréteur au sens de l’article 1, lettre p) et qui est le transporteur au sens de l’article 1, lettre q), dans une chaîne logistique comprenant l’affréteur (donneur d’ordre principal) et des donneurs d’ordre sous-traitants de l’affréteur ?

 

Description de la situation

Selon les définitions de l’article 1er, lettres p) et q), l’affréteur est la personne qui a donné l’ordre de transport et le transporteur est la personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution du transport de marchandises. Il s’agit donc de quiconque est partie à un contrat de transport en tant qu’expéditeur ou transporteur.

Une autre condition est que le contrat de transport entre dans le champ d’application de la CDNI conformément à l’article 2.

L’affréteur et le transporteur sont donc parties à un contrat de transport qui relève du champ d’application du CDNI.

Si l’on avait voulu limiter la définition de sorte que soient visés par les définitions de l’article 1, lettres p) et q) seulement l’affréteur et le transporteur qui sont parties au contrat de transport en vertu duquel les marchandises sont effectivement transportées par le bateau, cela eût été possible.

 

À une telle restriction s’oppose la disposition de l’article 7.05, paragraphe 2, partie B, selon laquelle, dans le cas d’une cargaison liquide, l’affréteur est tenu d’assigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception pour l’eau de lavage résultant du lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2. Cela signifie que l’affréteur du premier contrat de transport, lequel relève du champ d’application du CDNI, est déjà tenu de désigner la station de réception à son transporteur, même si ce dernier n’effectue pas lui-même le transport, mais satisfait à ses obligations d’exécution découlant du contrat en concluant un autre contrat de transport avec un sous-traitant intervenant en tant que transporteur substitué.

 

À une telle restriction s’oppose aussi le fait que l’accord avec le destinataire de la cargaison ou avec l’exploitant d’une installation de manutention au sens de l’article 7.07 ou de l’article 7.08 partie B, n’est pas nécessairement conclu par le dernier affréteur, mais qu’il peut bien entendu être conclu aussi par l’affréteur d’origine. Quelles obligations découlant de la CDNI devrait-il répartir ou transférer différemment, s’il n’est soumis à aucune obligation ?

 

À cela s’ajoute le fait que les chaînes de transporteurs ont toujours été communes en navigation intérieure, de sorte qu’il y a peu de raisons de penser que cette constellation ait été négligée lors de la rédaction de la CDNI.

 

 

Réponse

Dans une chaîne de transporteurs existent des contrats de transport successifs et distincts entre, d’une part, l’expéditeur/affréteur d’origine et le transporteur et, par la suite, entre ce transporteur et le transporteur substitué. Il en va de même pour les contrats entre tous les autres transporteurs et transporteurs substitués.

 

Dans la relation contractuelle avec le transporteur substitué, la personne qui a délivré le contrat de transport au transporteur substitué devient l’affréteur. En règle générale et conformément à l’usage linguistique international, cette partie est généralement appelée expéditeur ou affréteur. Cela se poursuit ainsi jusqu’à la fin de la chaîne de transporteurs.

 

La partie au contrat qui – en dernier lieu – a conclu un contrat de transport avec le transporteur qui effectue effectivement le transport est réputée être l’affréteur, y compris aux fins des obligations découlant de la CDNI. Cet affréteur est soumis aux obligations découlant de la CDNI, notamment l’obligation de nettoyer le bateau, y compris la prise en charge des coûts conformément à l’article 7.06 du Règlement d’application.

 

Une caractéristique de l’affréteur est qu’il « utilise » un bâtiment du transporteur pour le transport d’un produit, sous certaines conditions et contre paiement. Après le déchargement, l’affréteur est légalement tenu d’appliquer les prescriptions relatives au nettoyage en fonction du produit qui a été déchargé. Ces prescriptions résultent de l’application de la CDNI.

 

Il en va de même pour les précédents contrats de transport. Les obligations découlant de la CDNI s’appliquent entre les parties au contrat, c’est-à-dire à tout contrat de transport relevant du champ d’application de la CDNI, lorsqu’un contrat de transport est conclu avec un transporteur, que ce dernier soit alors le transporteur substitué ou non.